Toute l’année et plus particulièrement pendant les périodes de vacances d’été, de nombreuses entreprises recrutent en CDD (Contrat à Durée Déterminée).
Qu’il s’agisse de CDD de remplacement, de CDD pour accroissement temporaire d’activité, de CDD à caractère saisonnier, de CDD d’usage ou d’autres CDD, les cas de recours sont limitativement énumérés par la loi et ils sont d’une durée limitée.
Qu’il s’agisse de CDD de remplacement, de CDD pour accroissement temporaire d’activité, de CDD à caractère saisonnier, de CDD d’usage ou d’autres CDD, les cas de recours sont limitativement énumérés par la loi et ils sont d’une durée limitée.
Cas de recours | Durée maximale du CDD | ||
Contrat de date à date | Contrat à terme imprécis (a) | ||
Accroissement temporaire d’activité (c. trav. art. L. 1242-2) (d) | Augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise | 18 mois (b) (c) | Impossible |
Exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable | |||
Commande exceptionnelle à l’exportation | 24 mois (b) (e) | Impossible | |
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité | 9 mois (b) (c) | Impossible | |
CDD senior (c. trav. art. D. 1242-2) | 36 mois (f) | Impossible | |
Contrat avec un sportif ou un entraîneur professionnel (c. sport art. L. 222-2-3 à L. 222-2-9) (h) | Sportifs et entraîneurs professionnels | • Principe : 5 ans (g) • Cas particulier : 3 ans pour les sportifs ayant bénéficié d’une formation et dans l’obligation de conclure un CDD avec l’association ou la société dont relève le centre |
Impossible |
Contrats par lesquels l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle (c. trav. art. L. 1242-3, 2° ; c. trav.art. D. 1242-3) | Candidats effectuant un stage en vue d’accéder à un établissement d’enseignement | 24 mois (possibilité de conclure le CDD pour la durée du stage si elle est fixée par voie réglementaire) | Impossible |
Élèves ou anciens élèves d’un établissement d’enseignement effectuant un stage d’application | 24 mois | Impossible | |
Étrangers venant en France en vue d’acquérir un complément de formation professionnelle | 24 mois, sous réserve du cas des étrangers soumis au régime de l’autorisation de travail (i) | Impossible | |
Bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche | Période donnant lieu à l’aide financière | Impossible | |
Salariés bénéficiant d’un contrat de rééducation professionnelle (j) | Pas de durée maximale précisée dans le code du travail | Impossible | |
Emplois à caractère saisonnier (c. trav. art. L. 1242-2) | – | Fin de la saison | |
Emplois pour lesquels il n’est pas d’usage de recourir au CDI dans certains secteurs (c. trav. art. L. 1242-2 etD. 1242-1) | 18 mois (b) | Réalisation de l’objet du contrat | |
Remplacement (c. trav. art. L. 1242-2) | Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu | 18 mois (b) (c) | Fin de l’absence |
Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel | |||
Remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint, etc. | |||
Attente de l’entrée en service d’un salarié embauché en CDI | 9 mois (b) (c) | 9 mois | |
Remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste | 24 mois | Impossible | |
(a) Le contrat doit comporter une durée minimale s’il est à terme imprécis. (b) Renouvellements compris. Depuis le 19 août 2015, ces CDD à terme précis peuvent être renouvelés deux fois, pour une durée déterminée (c. trav. art. L. 1243-13 ; loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 55, JO du 18). (c) Durée maximale pouvant aller jusqu’à 24 mois si le contrat est exécuté à l’étranger. (d) Motif subdivisé en quatre situations par l’administration (circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990). (e) Durée minimale d’au moins 6 mois. (f) Durée initiale de 18 mois maximum, renouvelable une fois dans la limite de 36 mois (c. trav. art. D. 1242-7). (g) Durée minimale équivalente à la durée d’une saison sportive, c’est-à-dire 12 mois (c. sport. art. L. 222-2-4). Un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à 12 mois à des conditions particulières : il doit courir au minimum jusqu’au terme de la saison sportive et être conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel soit absent ou dont le contrat de travail est suspendu, soit mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d’une équipe de France. (h) CDD conclus à compter du 28 novembre 2015 et anciens CDD d’usage du sport professionnel renouvelés depuis cette date (loi 2015-1541 du 27 novembre 2015, art. 24-V, JO du 28). (i) 24 mois si le salarié n’est pas soumis au régime de l’autorisation de travail. Dans le cas contraire, durée maximale limitée à la durée de l’autorisation provisoire de travail (en cas de renouvellement de l’autorisation, la durée maximale du contrat est prolongée d’autant). (j) Au sens de la législation sur les travailleurs handicapés ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle de victimes d’accidents du travail et des assurés sociaux. |
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