Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que cette indemnité doit être soumise intégralement aux cotisations sociales salariales et patronales. Le fait générateur pris par la cour consiste dans le fait que le code général des impôts ne prévoit aucune exonérations fiscales ou sociales pour les sommes à caractère indemnitaire ou non versées dans le cas d’une rupture anticipée du CDD. (CGI – article 80 duodecis) Ledit code des impôts ne mentionne en effet que l’hypothèse du licenciement et pas de la rupture du CDD. Cette liste est limitative et ne permet pas d’accorder d’autres exonérations fiscales et sociales.
Il n’est prévu une exonération que dans l’hypothèse d’un licenciement et non de la rupture d’un contrat à durée déterminée.
Dans cette affaire, une entreprise avait rompu par anticipation le CDD d’un salarié et versée par la suite une indemnité transactionnelle qu’elle n’avait pas incluse dans l’assiette des cotisations sociales. L’entreprise considérait que ces sommes étaient destinées à indemniser le salarié du fait de la perte de son emploi et qu’elles avaient un caractère indemnitaire. Lors du jugement en cour d’appel, cette dernière jugeait que les sommes versées à la suite de la rupture anticipée du contrat avaient le caractère de salaires et ne bénéficiaient pas d’une exonération fiscale et sociale.
Pour rappel une indemnité transactionnelle versée consécutivement à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée peut être exonérée de cotisations sociales pour sa fraction ayant un caractère indemnitaire. Attention, si la transaction prévoit le versement d’éléments à caractère de salaire, ces derniers doivent être soumis à cotisations sociales.
Il convient donc de bien distinguer la nature du contrat de travail lors de la conclusion d’un protocole transactionnel afin de connaître les règles sociales à appliquer.